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Article D253-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D253-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.

Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme.

Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.

Le directeur comptable et financier est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.