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Article D122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour l'application des articles D. 122-1 à D. 122-4, dans le respect des instructions définies par l'organisme national, le directeur comptable et financier précise dans le plan de contrôle interne mentionné aux articles D. 114-4-7 et D. 114-4-20 :

a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des gestions techniques et budgétaires ;

b) les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives ;

c) la hiérarchie des contrôles par nature des opérations, ceux-ci pouvant ne pas être exhaustifs ;

d) les contrôles globaux du domaine informatique, mentionnés à l'article D. 122-9.