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Article D114-4-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D114-4-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le contrôle interne des systèmes d'information des organismes locaux est conforme au dispositif national défini à la sous-section 1 de la présente section.