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Article D114-4-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D114-4-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, les échanges de données informatisées entre organismes de protection sociale font l'objet d'un conventionnement. Les conventions définissent, notamment, le contenu des données transmises, les échéances de transmission, les contrôles mis en œuvre par l'émetteur et le destinataire des données, qui portent notamment sur leur exactitude, et les modalités de traitement des rejets. Elles précisent également les modalités de suivi et d'évaluation réciproques des engagements conventionnels.

La mise en œuvre des conventions fait l'objet d'un audit périodique en application de l'article D. 114-4-9.