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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2008 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2008 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole)

Pour le concours externe et le troisième concours, le jury est composé :

― d'un président choisi parmi les inspecteurs généraux de l'agriculture ou les personnels affectés au Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux sur un emploi d'inspecteur général, d'inspecteur ou d'inspecteur adjoint mentionné à l'article 10 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services ou les administrateurs de l'Etat affectés dans ce même service ou les ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts ou les inspecteurs de l'enseignement agricole à compétence générale ;

― de membres choisis parmi les chefs d'établissement d'enseignement, les personnels enseignants et d'éducation et les spécialistes de l'éducation ou de la vie scolaire relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

― d'au minimum une personne extérieure aux services du ministère de l'agriculture et de la pêche qualifiée en matière d'éducation, de formation des jeunes ou de vie scolaire.

Le ministre chargé de l'agriculture arrête la composition du jury du concours externe et du troisième concours et nomme leurs membres.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents mentionnées au présent article est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.