I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022, d'une aide plafonnée à deux millions d'euros au niveau du groupe lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes au jour du dépôt de la demande :
1° L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité, au cours de la période éligible considérée présente une diminution d'au moins 30 % par rapport, à :
(a) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur trois mois, ou ;
(b) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur la même période de la période de référence,
2° L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité au cours de la période éligible considérée est négatif.
3° Par dérogation au 1° du I, à compter de la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité, au cours de la période éligible considérée, présente une diminution par rapport à :
a) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur la durée de la période éligible considérée ; ou
b) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur le même ensemble de mois de la période de référence ;
4° Ou, par dérogation au 1° du I, à compter de la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité, au cours d'un mois de la période éligible considérée présente une diminution par rapport, à :
a) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur un mois ; ou
b) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur le même mois de la période de référence ;
5° Ou, par dérogation au 1° du I, à compter de la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité au cours d'un mois de la période éligible considérée est négatif.
II.-L'option retenue par l'entreprise en application du 1°, 3° et 4° du I du présent article est conservée lors des demandes d'aide déposées ultérieurement à la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2 et au sein d'une même période éligible.