Le fioul domestique F10 doit répondre, à tous les stades de sa commercialisation jusqu'à sa livraison à la consommation intérieure, aux spécifications suivantes :
1° Les caractéristiques techniques sont conformes à celles des annexes I et II du présent arrêté ;
2° Couleur : rouge. La couleur sera obtenue soit par addition de 1 gramme par hectolitre de rouge écarlate (ortho-toluène-azo-orto-toluène-azo-bêta-naphtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique, soit par addition de 0,5 gramme par hectolitre de rouge N-éthyl-1-[[4 (phénylazo) phényl] azo]-2-naphtalénamine ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique. Ces deux types de colorants, chimiquement différents, ne doivent pas être mélangés lors de la coloration ;
3° Traceur : Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) à la concentration de 0,6 gramme par hectolitre.