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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre du « Répertoire national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux » (FINESS))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre du « Répertoire national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux » (FINESS))


I. - Les personnes morales mentionnées au 1° de l'article 2 sont enregistrées dans le répertoire par l'organisme chargé de la procédure d'autorisation préalable, d'agrément ou de validation territorialement compétent. Il peut s'agir, selon les cas, de l'agence régionale de santé, de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement, de la préfecture de la région Ile-de-France, du conseil départemental ou des collectivités territoriales.
Les autorités d'enregistrement peuvent déléguer l'enregistrement des personnes morales mentionnées au 1° de l'article 2 à tout organisme public, notamment aux directions départementale, interdépartementale ou régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
II. - Les personnes morales mentionnées au 2° de l'article 2 peuvent être enregistrées dans le répertoire par une agence régionale de santé, une direction départementale, interdépartementale ou régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, une direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement, la préfecture de la région Ile-de-France ou la collectivité territoriale compétente.
Lorsque l'enregistrement par les autorités mentionnées à l'alinéa précédent n'est pas possible, d'autres organismes chargés d'une mission de service public et intervenant dans le secteur sanitaire, social ou médico-social peuvent se voir confier le rôle d'autorité d'enregistrement.
III. - Les autorités d'enregistrement des personnes morales dans le répertoire sont responsables de la vérification et de la mise à jour des données. A ce titre, elles sont responsables de la vérification de l'identité des personnes morales, de leur type d'activité ainsi que des documents justificatifs éventuellement fournis.
Dans le cas où ces autorités délèguent l'enregistrement des personnes morales dans le répertoire à des organismes publics dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I ou du II, ces derniers sont chargées de procéder à l'enregistrement des données communiquées par l'autorité d'enregistrement délégante et sont responsables de la qualité de la saisie des données dans le répertoire.
Les autorités d'enregistrement sont habilitées par l'Agence du numérique en santé en sa qualité de gestionnaire du répertoire. L'Agence du numérique en santé publie sur son site internet la liste des catégories de personnes morales et des autorités d'enregistrement associées, ainsi que leurs éventuels délégataires.