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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre du « Répertoire national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux » (FINESS))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre du « Répertoire national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux » (FINESS))


Deux catégories de personnes morales peuvent être enregistrées dans le répertoire mentionné à l'article 1er :
1° De manière exhaustive et obligatoire, les personnes morales tenues d'obtenir une autorisation préalable ou un agrément, les personnes morales dont l'activité est soumise à une procédure de validation préalable, ainsi que les personnes morales dont l'activité est encadrée juridiquement, dans les conditions prévues aux articles L. 1431-2 du code de la santé publique, L. 123-1, L. 313-3, et L. 349-4 du code de l'action sociale et des familles, L. 633-1 et L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation et R. 1614-29 du code général des collectivités territoriales ;
2° De manière facultative, les autres personnes morales qui interviennent dans les secteurs sanitaire, médico-social et social et qui souhaitent bénéficier de moyens d'identification électronique permettant d'accéder de manière sécurisée à des services numériques en santé au sens de l'article L. 1470-1 du code de la santé publique.
D'autres structures ne disposant pas de la personnalité morale peuvent également être référencées dans le répertoire « FINESS », à la condition d'être rattachées à une personne morale qui y est enregistrée.
Les organismes de formation aux professions des secteurs sanitaire, social ou médico-social sont inclus dans le périmètre des personnes morales du répertoire « FINESS ».