Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre du « Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé » (RPPS))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre du « Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé » (RPPS))


L'ensemble des données du répertoire mentionnées au I de l'article 4 est mis à disposition des acteurs suivants :
1° Les services du ministère chargé des solidarités et de la santé ;
2° Les agences régionales de santé ;
3° Le service de santé des armées et les autres autorités employeurs des professionnels mentionnés aux articles L. 4112-6 et L. 4222-7 du code de la santé publique ;
4° Les conseils des ordres professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues et infirmiers ;
5° Les autorités chargées de la santé ainsi que les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer ;
6° La Caisse nationale d'assurance maladie et, pour les professionnels relevant du ressort territorial de ces collectivités, les organismes en charge du régime d'assurance maladie des collectivités d'outre-mer ;
7° Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ;
8° Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer ;
9° Les services de l'Etat, autres que ceux mentionnés au 1° ;
10° Les établissements publics, groupements et autres organismes créés par la loi ou le règlement dans les domaines sanitaire, médico-social et social ;
11° Les organismes et établissements scientifiques ayant pour mission d'agir pour le développement et la diffusion des connaissances dans les domaines sanitaire, médico-social et social.