Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre du « Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé » (RPPS))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre du « Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé » (RPPS))


Deux catégories de professionnels peuvent être enregistrées dans le répertoire mentionné à l'article 1er :
1° Les professionnels tenus de se faire enregistrer dans les conditions prévues par les dispositions qui les régissent :
a) Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes (article D. 4113-115 du code de la santé publique), les pharmaciens (article D. 4221-21), les masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues (article D. 4323-2-2) et les infirmiers (article D. 4311-95) ;
b) Les professionnels de santé militaires (article L. 4061-1 du code de la santé publique), les physiciens médicaux (article L. 4251-3 du code de la santé publique), les ergothérapeutes et psychomotriciens (article D. 4333-1 du code de la santé publique), les orthophonistes et orthoptistes (article D. 4343-1 du code de la santé publique), les manipulateurs d'électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical (article D. 4354-1 du code de la santé publique), les audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées (article D. 4365-1 du code de la santé publique), les diététiciens (article D. 4371-1-1 du code de la santé publique), les assistants dentaires (article D. 4393-17 du code de la santé publique), les psychothérapeutes (article 7 du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010), les psychologues (article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée), les chiropracteurs (article 5 du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011), les ostéopathes (article 5 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 modifié), les internes en médecine et en odontologie ainsi que les étudiants dûment autorisés à exercer à titre temporaire la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme, ou susceptibles de concourir au système de soins au titre de leur niveau de formation, notamment dans le cadre de la réserve sanitaire (article D. 4113-122 du code de la santé publique), les assistants de service social (article L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles) ;
2° Les professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et social non mentionnés au 1° appelés à bénéficier de moyens d'identification électronique permettant d'accéder de manière sécurisée à des services numériques en santé.