Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense)
Le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense comprend deux grades :
1° Aide-soignant civil de classe normale, grade comportant onze échelons ;
2° Aide-soignant civil de classe supérieure, grade comportant onze échelons.