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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense)



Le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense comprend deux grades :

1° Aide-soignant civil de classe normale, grade comportant onze échelons ;

2° Aide-soignant civil de classe supérieure, grade comportant onze échelons.