Peuvent également être détachés dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, en application des dispositions des articles L. 513-14 et L. 513-15 du code général de la fonction publique, les militaires qui justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.