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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense)

Peuvent également être détachés dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, en application des dispositions des articles L. 513-14 et L. 513-15 du code général de la fonction publique, les militaires qui justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.