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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)

Peuvent également être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret, s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps, les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.