Peuvent également être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret, s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps, les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.