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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)

I. - Le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense comprend deux grades :

1° Une classe normale comportant onze échelons ;

2° Une classe supérieure comportant dix échelons.

II. - Le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense comprend deux grades :

1° Une classe normale comportant onze échelons ;

2° Une classe supérieure comportant neuf échelons.