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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)

Les corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense régis par les dispositions du présent décret comprennent :

1° Le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense ;

2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense.

Ces corps sont classés dans la catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Les personnels relevant de ces corps exercent leurs fonctions au ministère de la défense et dans les établissements publics à caractère administratif qui en relèvent.