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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation)

I. - La commission consultative paritaire est consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme, dans les conditions prévues au II.

Elle peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels, dans les conditions prévues au III.

II. - La consultation de la commission consultative paritaire compétente est préalable à la décision lorsqu'est envisagée l'une des mesures suivantes :

1° Le blâme avec inscription au dossier ;

2° La mise à pied disciplinaire ;

3° Le licenciement pour faute ;

4° Le licenciement pour insuffisance professionnelle après la période d'essai ;

5° Le licenciement pour impossibilité de reclassement suite au constat d'inaptitude médicale ;

6° Le licenciement, quel qu'en soit le motif, d'un représentant du personnel ou d'un médecin du travail ou d'un salarié représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

7° Le licenciement, quel qu'en soit le motif, d'un agent contractuel en déplacement professionnel en France ou à l'étranger ;

8° La réintégration d'un agent contractuel dans les fonctions antérieures ou des fonctions équivalentes, à l'issue d'une période probatoire invalidée lors d'un processus de promotion ;

9° La modification du contrat de travail d'un représentant à la commission consultative paritaires, au comité technique ou au conseil d'administration ;

10° La modification du contrat de travail d'un candidat aux élections aux commissions consultatives paritaires ou au conseil d'administration durant les six mois suivant la date des élections.

III. - La consultation de la commission consultative paritaire est obligatoire à la demande de l'intéressé dans les cas suivants :

1° Tout litige portant sur l'appréciation de l'intéressé, sa performance ou l'évaluation de son potentiel ;

2° (Abrogé) ;

3° Le rejet d'une demande de congé pour formation syndicale, de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle au motif des nécessités de service ;

4° Le troisième rejet d'une demande de congé de formation professionnelle au motif de l'insuffisance des crédits ;

5° Le rejet d'une demande d'utilisation du droit individuel à la formation ou du compte personnel de formation ;

6° Le rejet d'une demande de congé sans traitement pour raisons familiales ou personnelles.

IV. - (Abrogé.)

V. - L'agent, à l'encontre duquel est envisagée une sanction est convoqué devant la commission consultative paritaire compétente, après avoir été mis à même de consulter son dossier, et peut être assisté, lors de la séance, par un défenseur de son choix.