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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation)

La représentation individuelle des agents contractuels de La Poste est assurée, au niveau national ou au niveau déconcentré, au sein de commissions consultatives paritaires.

Les dispositions des articles 2 à 24, 27 à 33 et 39 à 42 du décret du 11 février 1994 susvisé sont applicables à la composition et au fonctionnement des commissions consultatives paritaires, à l'exception du dernier alinéa de l'article 14.

Pour l'application de ces articles :

1° Les mots : " commission administrative paritaire ", " fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " commission consultative paritaire ", " agents contractuels " ;

2° A l'article 10, les mots : " correspondant à un grade au moins égal, ou équivalent, au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres régi par le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables aux cadres de La Poste " sont remplacés par les mots : " relevant au moins de la classe III " et les mots : " commissions administratives paritaires " sont remplacés par les mots : " commissions consultatives paritaires " ;

3° A l'article 12, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires les agents contractuels qui remplissent les conditions suivantes :

" 1° Etre présents dans l'entreprise depuis au moins trois mois ;

" 2° Etre âgés d'au moins seize ans et exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental." ;

4° Aux articles 16, 16 bis et 24, les mots : “ tribunal administratif ” et “ juridiction administrative ” sont remplacés par les mots : “ tribunal compétent ” et “ juridiction compétente ”.