La représentation individuelle des agents contractuels de La Poste est assurée, au niveau national ou au niveau déconcentré, au sein de commissions consultatives paritaires.
Les dispositions des articles 2 à 24, 27 à 33 et 39 à 42 du décret du 11 février 1994 susvisé sont applicables à la composition et au fonctionnement des commissions consultatives paritaires, à l'exception du dernier alinéa de l'article 14.
Pour l'application de ces articles :
1° Les mots : " commission administrative paritaire ", " fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " commission consultative paritaire ", " agents contractuels " ;
2° A l'article 10, les mots : " correspondant à un grade au moins égal, ou équivalent, au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres régi par le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables aux cadres de La Poste " sont remplacés par les mots : " relevant au moins de la classe III " et les mots : " commissions administratives paritaires " sont remplacés par les mots : " commissions consultatives paritaires " ;
3° A l'article 12, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires les agents contractuels qui remplissent les conditions suivantes :
" 1° Etre présents dans l'entreprise depuis au moins trois mois ;
" 2° Etre âgés d'au moins seize ans et exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental." ;
4° Aux articles 16, 16 bis et 24, les mots : “ tribunal administratif ” et “ juridiction administrative ” sont remplacés par les mots : “ tribunal compétent ” et “ juridiction compétente ”.