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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste)

Au sein d'une commission unique pour plusieurs classes créée en application de l'article 4, en cas d'absence d'un représentant du personnel de la classe à laquelle appartient l'agent dont le dossier est étudié, les autres représentants du personnel siègent valablement dès lors que le quorum est atteint, et ceci quel que soit leur classe.