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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste)

Chaque commission administrative paritaire émet ses avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.