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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste)

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au président du conseil d'administration de La Poste ou au directeur ou responsable auprès duquel la commission administrative paritaire est constituée ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 15.