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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste)

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par le responsable auprès duquel est placée la commission.

Chaque section de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le responsable auprès duquel elle est placée ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence, après leur éventuelle désignation.

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du responsable auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin ou consultable par voie électronique.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale des demandes d'inscription.

Le responsable auprès duquel la commission administrative paritaire est placée statue sans délai sur ces réclamations.

Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de La Poste, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage ou par voie électronique.