Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire déterminée les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental appartenant à une classe relevant de cette commission.
Un fonctionnaire en position de détachement est électeur à la fois au titre de son grade d'origine et du grade dans lequel il est détaché.
En cas de création de commissions locales conformément à l'article 3 du présent décret, les décisions instituant ces commissions déterminent la composition du collège électoral de chacune d'elles.