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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1268 du 29 septembre 2022 portant dispositions statutaires applicables aux diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical civils du ministère de la défense)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1268 du 29 septembre 2022 portant dispositions statutaires applicables aux diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical civils du ministère de la défense)


Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès à la classe supérieure du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Les fonctionnaires promus, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur la base des tableaux mentionnés à l'alinéa précédent sont classés dans la classe supérieure du corps mentionné au 1° du I de l'article 3 du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières, à la classe supérieure du corps mentionné à l'article 3 du décret du 30 octobre 2013 susvisé et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans le corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance figurant au III de l'article 11-2 de ce décret.