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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1268 du 29 septembre 2022 portant dispositions statutaires applicables aux diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical civils du ministère de la défense)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1268 du 29 septembre 2022 portant dispositions statutaires applicables aux diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical civils du ministère de la défense)


Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans la classe normale du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du corps mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 13 février 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.