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Article D214-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D214-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Lorsqu'une personne condamnée a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait d'une réduction de peine, le chef de l'établissement pénitentiaire communique l'avis de date d'expiration de la peine privative de liberté au casier judiciaire national automatisé, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 116-8 du code de procédure pénale.