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Article D214-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D214-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 116-6 du code de procédure pénale , la saisine du chef d'établissement aux fins de retrait de réduction des peines précise la mauvaise conduite reprochée à la personne condamnée ainsi que le quantum maximal de réductions de peines pouvant lui être retiré.