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Article D214-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D214-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 116-6 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire remet ou adresse à la personne condamnée un avis l'informant du retrait envisagé de tout ou partie d'une réduction de peine précédemment accordée et de la possibilité de faire valoir ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat.