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Article D147-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D147-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La décision de libération sous contrainte de plein droit peut intervenir avant la date à laquelle le reliquat de la peine est au moins égal à trois mois, dès lors qu'elle précise que la mesure qui a été ordonnée n'est mise en œuvre qu'à compter de cette date.