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Article D147-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D147-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le refus du condamné exprimé après l'information prévue à l'article D. 147-17 est constaté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge de l'application des peines.