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Article D147-17-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D147-17-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Il n'y pas lieu de faire application des dispositions des articles D. 147-17 à D. 147-17-2 lorsque la personne condamnée a déposé une requête en aménagement de peine pendante devant la juridiction de l'application des peines.