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Article D147-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D147-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité des réductions de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, il peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure.