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Article D147-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D147-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les dispositions du I de l'article 721-2 ne sont pas applicables aux condamnés faisant l'objet d'un sursis probatoire, d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un placement extérieur ou d'une semi-liberté et susceptibles d'être soumis dans ce cadre aux obligations et interdictions prévues par cet article.