Article D147-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D147-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La décision de retrait prise en application du sixième alinéa du I et troisième alinéa du II de l'article 721-2 n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait la réduction de peine ayant été retirée.