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Article D115-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D115-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les réductions de peine s'appliquent à toutes les peines privatives de liberté, lorsque la condamnation est devenue définitive, y compris celles qui sont aménagées sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique.

Elles ne s'appliquent cependant pas à l'emprisonnement résultant :

1° Du retrait d'une réduction de peine ordonné en application des articles 721,721-2 et 723-35 ;

2° De la contrainte judiciaire.