Article D116-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D116-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'application des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine susceptibles d'être octroyées.