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Article D116-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D116-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

En cas de décision sur les réductions de peine au titre d'une fraction inférieure à un an suivie de l'inscription à la fiche pénale d'une ou de plusieurs condamnations permettant l'examen de ces réductions de peine sur une fraction annuelle, le juge de l'application des peines peut rapporter sa décision précédente et réexaminer la situation du condamné sur la fraction annuelle.