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Article D116-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D116-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsqu'une personne condamnée doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté relevant de régimes de réduction de peine distincts, le régime le plus strict s'applique tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à l'une des condamnations visées aux articles 721-1-1 et 721-1-2 ou à l'une des situations décrites au huitième alinéa de l'article 721. Ces règles ne sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines a été exécuté.