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Article D116-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D116-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution d'une peine privative de liberté accomplie sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peut justifier le retrait de la réduction de peine, sans préjudice de la possibilité du retrait de la mesure d'aménagement.