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Article D116-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D116-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque le condamné a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait d'une réduction de peine, l'avis de date d'expiration de sa peine privative de liberté adressé par le chef de l'établissement pénitentiaire au casier judiciaire national automatisé en application du 5° de l'article R. 69 précise la durée totale du ou des retraits ordonnés.