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Article D422-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D422-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge de l'application des peines, selon les dispositions de l'article D. 147-21 du code de procédure pénale, un avis sur la mesure la plus adaptée et communique, le cas échéant, tout élément permettant d'apprécier l'éventuelle impossibilité matérielle faisant obstacle à l'application de la libération sous contrainte de plein droit.