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Article D6124-259 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-259 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas d'hospitalisation de mineurs dans les conditions mentionnées aux articles R. 6123-189, R. 6123-190 et R. 6123-191, le titulaire de l'autorisation dispose d'un environnement et de matériels adaptés à ces prises en charge.

Le mineur hospitalisé ne peut partager sa chambre avec un adulte.