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Article D6124-257 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-257 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Tout site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation complète comprend :

1° Des chambres individuelles ou de deux lits, équipées de sanitaires. Chaque chambre est équipée d'un dispositif d'appel accessible à chaque patient et d'un placard fermant à clé. Chaque chambre individuelle est équipée d'un verrou permettant au patient de s'enfermer de l'intérieur et aux seuls soignants d'ouvrir la porte ;

2° Au moins un chariot d'urgence ;

3° Au moins une salle dédiée à la rééducation et à l'activité physique, sur site ou accessible sur un autre site ;

4° Au moins un espace de convivialité ;

5° Au moins un espace permettant des prises en charge collectives. Le cas échéant, ces espaces peuvent être mutualisés avec les salles mentionnées au 3° ;

6° Un espace d'accueil de l'entourage permettant des visites dans l'intimité et respectant la confidentialité des échanges ;

7° Un accès à un espace extérieur sur site.