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Article D6124-254 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-254 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour assurer la réalisation des actes d'électro-convulsivothérapie, le titulaire de l'autorisation garantit :

1° L'accès du patient à une anesthésie et à une surveillance post-interventionnelle dans les conditions définies aux articles D. 6124-91 à D. 6124-103 ;

2° La réalisation de l'acte par un psychiatre, justifiant d'une formation ou d'une expérience attestée dans la pratique d'actes d'électro-convulsivothérapie.