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Article D6124-250 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-250 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les séjours à temps partiels sont organisés dans des locaux et avec des équipements dédiés. L'équipe médicale et paramédicale peut être mutualisée avec les personnels des unités d'hospitalisation à temps complet à proximité et formés à la prise en charge à temps partiel.