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Article R6123-191 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-191 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

A titre exceptionnel, en fonction des besoins de prise en charge, le titulaire de l'autorisation peut accueillir des patients mineurs âgés de 16 ans et plus, en organisant si nécessaire le relais dès que possible vers une prise en charge dans un service de “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ” ou dans une unité mentionnée à l'article R. 6123-190.