Aucun véhicule employé au transport en commun de personnes ne peut être mis en circulation sans disposer d'une attestation d'aménagement.
L'attestation d'aménagement est délivrée par le service en charge des réceptions défini à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, après présentation du véhicule.
Cette attestation d'aménagement peut être délivrée par le constructeur titulaire de la réception par type ou par le titulaire de l'agrément de prototype dans les cas suivants :
- pour les véhicules usagés modifiés et réceptionnés par type selon la procédure dite de l'agrément de prototype définie à l'article 12 ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 précité.
- pour les véhicules neufs réceptionnés par type.
-pour les véhicules usagés immatriculés en France dont l'aménagement intérieur est modifié conformément au dossier de réception par type et ne nécessitant pas une nouvelle réception ;
-pour les véhicules usagés importés conformes à une réception européenne.
Au sens du présent article, le terme " constructeur " désigne le constructeur établi en France, le représentant accrédité au sens de l'article R. 321-15 du code de la route ou l'organisme établi en France et mandaté par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente et agir en son nom pour délivrer l'attestation d'aménagement.
L'émetteur de l'attestation d'aménagement doit la numéroter et archiver les doubles de ces documents pendant une durée minimum de cinq ans.
L'attestation d'aménagement est établie selon le modèle joint en annexe 6 bis au présent arrêté. Elle doit être conservée dans le véhicule pour être présentée lors des contrôles techniques périodiques du véhicule ou à toute réquisition de la gendarmerie ou des fonctionnaires et agents chargés de la police de la route.
L'attestation d'aménagement indique toutes les conditions particulières auxquelles est subordonné le transport de personnes. Elle comporte notamment le nombre maximum de passagers assis et debout, et, le cas échéant, les mentions spéciales prévues par le présent arrêté. Elle rappelle que le véhicule doit être équipé d'un ou plusieurs extincteurs conformément à l'article 64 du présent arrêté, ainsi que d'une boîte de premiers secours et d'une lampe autonome pour les véhicules non concernés par l'article 74 du présent arrêté.
L'attestation d'aménagement délivrée n'est valable qu'autant que les dispositions du véhicule restent conformes à leur état initial. Toute transformation notable portant sur l'un des éléments visés au présent arrêté doit être portée à la connaissance du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui juge s'il y a lieu de procéder à la délivrance d'une nouvelle attestation d'aménagement après, si nécessaire, une nouvelle réception du véhicule.
Dans l'intervalle de temps s'écoulant entre la réception à titre isolé d'un véhicule et la délivrance de l'attestation d'aménagement, le procès-verbal de réception la remplacera lors des contrôles routiers. Ce procès-verbal de réception doit alors comporter toutes les conditions particulières auxquelles est subordonné le transport de personnes.
En cas de mutation de véhicule, l'ancien propriétaire doit remettre au nouveau propriétaire le carnet d'entretien et l'attestation d'aménagement ou l'ancienne carte violette. Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions transitoires prévues au paragraphe 10 de l'article 103 du présent arrêté.
Les mentions concernant la marque, le type, le genre, la carrosserie et le numéro d'identification du véhicule figurant sur l'attestation d'aménagement doivent être identiques à celles figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule.
La mise en circulation sous la double carrosserie autocar et autobus d'un véhicule de transport en commun de personnes est interdite.