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Article R6123-183 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-183 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les soins de psychiatrie s'inscrivent dans une prise en charge globale des patients. Dans ce cadre, le titulaire de l'autorisation contribue à organiser, en lien avec les titulaires d'autorisation d'autres activités de soins et les professionnels de premiers recours, l'accès aux soins somatiques quelle que soit la forme de prise en charge du patient.