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Article R6123-181 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-181 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Le titulaire de l'autorisation prend en charge le patient dans le cadre d'un parcours de soins personnalisé. Ce parcours de soins prévoit une prise en charge adaptée aux besoins du patient aux différentes étapes du parcours intégrant la gradation des soins.

Le cas échéant, il propose au patient et à son entourage des programmes ou des actions d'éducation thérapeutique.

II.-Le titulaire de l'autorisation organise, en cas de besoin lié à des situations complexes, des réunions de concertation pluridisciplinaires traitant du projet de soins des patients concernés.