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Article R6123-179 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-179 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'autorisation participe au réseau de prise en charge des urgences prévu par les articles R. 6123-26 à R. 6123-32, dans les conditions déterminées par la convention constitutive du réseau.